C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
44. Le permis d’apprenti-fauconnier autorise la garde en captivité d’un seul oiseau de proie d’une espèce mentionnée à l’annexe III ou d’un hybride de l’une de ces espèces, à des fins d’apprentissage de la fauconnerie.
A.M. 2013-10-17, a. 4.